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jeudi 11 août 2011

Le vote à distance n’est pas démocratique

Article paru sur le site Internet de PourEVA (http://www.poureva.be/spip.php?article593)


Il ressort de l’étude « Be Voting »[1] que dans différents pays d’Europe des systèmes de vote à distance sont utilisés, à petite échelle et le plus souvent encore à titre expérimental. Dans la plupart des cas le vote à distance n’est admis que pour les ressortissants d’un Etat résidant à l’étranger. Mais certains envisagent l’utilisation ou utilisent déjà des systèmes de vote à distance à plus grande échelle.

En Belgique, le vote à distance n’est actuellement autorisé qu’aux Belges résidant à l’étranger et ce par le seul moyen du vote par correspondance. Le vote par Internet, l’autre moyen de voter à distance, est actuellement envisagé comme alternative au vote par correspondance pour les Belges résidant à l’étranger. Mais certains souhaitent le généraliser à tout l’électorat : une proposition de loi visant à instaurer un système généralisé de vote par Internet a été déposée au Sénat à deux reprises (en 2000 et en 2003)[2]. Nous y reviendrons.

Les critères d’une élection démocratique


Nous vivons dans une démocratie de type représentatif. Ce qui veut dire que l’essentiel du pouvoir politique est détenu par des personnes qui représentent les citoyens et non par chacun d’entre eux. Les seuls moments où la souveraineté est, en principe, entre les mains du plus grand nombre sont les jours d’élections. Ce sont ces élections qui fondent la légitimité démocratique du pouvoir qu’exerceront durant une mandature les représentants choisis, directement ou indirectement, par la population. Pour rendre incontestables les résultats d’une élection, il faut établir des règles contraignantes et claires, permettant à chacun de constater que les résultats des élections sont bien conformes au choix, librement exprimé, des électeurs. Plus concrètement, chacun doit être en mesure de s’assurer :

  1. que toutes les personnes jouissant légalement du droit de vote et seulement celles-ci puissent effectivement voter ;
  2. que l’électeur vote librement (sans contrainte), ce que garantit le secret du vote ;
  3. que pour chaque élection, l’électeur a droit à une et une seule voix.
  4. que chaque vote émis conformément à la loi est pris en compte, une et une seule fois, lors de la totalisation.
Pour que ce contrôle populaire soit possible, l’ensemble des opérations électorales, de la constitution des listes de candidats à la totalisation des votes doit être contrôlé par les citoyens-électeurs eux-mêmes.

C’est le cas, en Belgique, dans le système manuel avec bulletins en papier où, à chaque étape, des citoyens-électeurs (les présidents et assesseurs des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que des représentants des partis politiques) contrôlent effectivement le déroulement de l’ensemble des opérations électorales.

Mais ces critères sont-ils applicables dans les cas de votes à distance ?

Un exemple éclairant : le vote par Internet en Estonie[3]


L’Estonie est le seul pays européen où l’accès à Internet est un droit constitutionnel. C’est aussi le seul qui permet à tous les électeurs de voter par Internet. Cette possibilité a déjà été offerte deux fois aux citoyens-électeurs : en 2005, à l’occasion d’élections locales et en 2007 lors d’un scrutin national. Voilà pourquoi nous choisissons d’examiner de plus près ce cas d’espèce, souvent présenté comme un modèle à suivre par les partisans du vote par Internet.

Notons tout d’abord que la Cour constitutionnelle estonienne n’a autorisé l’introduction du vote par Internet qu’à condition que chaque électeur ait le droit de voter plusieurs fois, le dernier vote étant seul pris en compte, et que personne ne soit obligé de voter électroniquement. La Cour estima en effet que ces dispositions étaient indispensables pour garantir la liberté de vote.[4]

Les élections électroniques (par Internet) ont lieu entre le sixième et le quatrième jour avant le scrutin. L’électeur s’identifie à l’aide de sa carte d’identité (qui permet l’identification numérique). Une infrastructure de clé publique permettant l’identification personnelle sécurisée à l’aide de signatures digitales et de cartes d’identité électroniques a été mise en place. Une fois l’électeur identifié il a accès à la procédure de vote par Internet. Il devra confirmer son vote à l’aide du certificat de sa carte d’identité qui permet une signature numérique.

L’électeur a la possibilité de modifier son vote électronique entre le sixième et le quatrième jour avant la date officielle du scrutin. Il peut aussi revoter de manière traditionnelle. Dans ce cas c’est ce vote sur bulletin papier qui sera seul pris en compte.

Le système a été conçu pour protéger l’anonymat de l’électeur par le biais d’une « double enveloppe », dans laquelle le contenu du bulletin de vote électronique de l’électeur n’est pas décrypté avant qu’il soit séparé de l’identité de l’électeur, après l’expiration de la période de vote électronique.

Il n’est pas sans intérêt de noter que malgré la facilité exceptionnelle d’accès au réseau Internet existant en Estonie, très peu d’électeurs de ce pays ont préféré ce système au vote papier : 1,85 % en 2005 et 3 % en 2007.

Voyons maintenant les raisons pour lesquelles le système estonien de vote par Internet est incompatible avec les principes d’une élection démocratique :


1.      Qui peut attester du fait que toutes les personnes jouissant légalement du droit de vote et seulement celles-ci peuvent effectivement voter ?     
Tout contrôle citoyen est impossible. Seuls des informaticiens spécialisés peuvent, en principe, attester de cela.

2.      Peut-on être certain que les électeurs votent librement ?

Le droit que possède chaque électeur optant pour le vote par Internet de revoter durant trois jours, le fait qu’il puisse aussi revoter de manière traditionnelle et que, dans ce cas, c’est ce vote sur bulletin papier qui sera seul pris en compte, sont indéniablement des mesures qui visent à entraver les possibilités de pression sur l’électeur. Mais les empêchent-elles complètement ? Rien n’est moins sûr car une personne résolue à obtenir un certain vote d’un électeur (par pression ou achat) pourrait s’arranger pour contrôler que le dernier vote émis soit un vote électronique effectué sous sa surveillance. Ceci est parfaitement faisable, par exemple, dans le cas de personnes vivant sous le même toit et encore plus s’il s’agit d’un achat de voix : dans ce cas, il y a convergence d’intérêt entre les deux personnes impliquées dans la fraude. Car n’oublions pas que le système de l’isoloir installé dans un lieu public a été instauré pour rendre impossible non seulement toute pression d’un électeur sur un autre mais aussi l’achat de voix, trafic dans lequel acheteur et vendeur sont complices. 
3.      Qui peut s’assurer que chaque électeur a eu droit à une voix et une seule ?     
Seuls des informaticiens ayant en charge le contrôle du système de vote par Internet sont en mesure d’attester que chacun a pu voter et n’a eu droit qu’à une seule voix. Tout contrôle citoyen est ici impossible.               
4.      Qui peut s’assurer que chaque vote émis est pris en compte dans la totalisation et que le choix de chaque électeur est respecté ?       

Ici aussi tout contrôle citoyen est impossible. Seuls quelques informaticiens spécialisés peuvent, en principe, attester de cela. De plus, vu la possibilité de voter plusieurs fois et de manière différente, comment l’électeur peut-il avoir l’assurance que c’est bien son dernier vote qui est pris en compte ?

Le cas de l’Estonie, si souvent montré en exemple par les partisans du vote par Internet, est donc très éclairant : malgré toutes les précautions prises (jusqu’à permettre à chaque électeur ayant voté par Internet de remplacer ce vote virtuel par un vote sur bulletin en papier), ce système ne répond absolument pas aux exigences de base d’une élection démocratique.  

Le vote à distance est à rejeter dans tous les cas


On peut lire dans l’étude « Be Voting » l’affirmation suivante (2e partie, page 107) : « ... il subsiste des questions relatives à la coercition, à l’achat de votes, etc., qui sont difficiles à éviter, quel que soit le système de vote à distance mis en œuvre ».

  1. Qu’il s’agisse des votes par correspondance ou du vote par Internet, il est absolument impossible pour quiconque de s’assurer que les votes ont été émis librement car l’isolement de l’électeur au moment où il effectue son choix ne peut pas être prouvé. Ce ne peut être le cas que si celui-ci vote dans un isoloir situé dans un lieu (un bureau de vote)  où se trouvent d’autres citoyens-électeurs et des témoins représentants les listes de candidats qui pourront témoigner du fait que le votant a effectué son choix secrètement.
  2. Dans tous les cas de vote à distance, seules quelques personnes sont en mesure  de s’assurer que chaque électeur a pu voter et que chacun a bien eu droit à une voix et une seule. S’il s’agit de vote par correspondance il s’agira le plus souvent de fonctionnaires. Dans le cas du vote par Internet, cette possibilité sera laissée à quelques informaticiens.
  3. De même, que le vote à distance soit effectué par correspondance ou par Internet, le contrôle de la totalisation des votes échappe, en tout (vote par Internet) ou au moins en partie (vote par correspondance) aux citoyens-électeurs.

Le vote des Belges résidant à l’étranger


Les Belges résidant à l’étranger se voient actuellement offrir cinq manières d’exercer leur devoir électoral :

-  le vote en Belgique ;
-  le vote par procuration en Belgique ;
-  le vote en personne dans un poste diplomatique ou consulaire ;
-  le vote par procuration dans un poste diplomatique ou consulaire ;
-  le vote par correspondance.

Nous avons vu ce qui rend le vote par correspondance inacceptable. Le vote en personne, qu’il ait lieu en Belgique ou dans un poste diplomatique ou consulaire est acceptable si sont utilisées des procédures répondant aux quatre critères d’une élection démocratique définis ci-avant. Ce qui est le cas avec le système traditionnel utilisant des bulletins en papier et un dépouillement manuel effectué par des citoyens-électeurs sous le contrôle de témoins de listes, mais pas avec les systèmes de vote électroniques utilisés jusqu’ici.

Mais qu’en est-il du vote par procuration ?

Il ne s’agit pas d’un vote à distance puisque la personne qui s’est vue attribuer une procuration se déplace en personne au bureau de vote, pour voter à la place de l’électeur résidant à l’étranger qui l’a mandatée. Nous estimons cependant que l’usage des procurations devrait être le plus limité possible parce que ce système rend possible l’achat de voix par le mandataire. Il est donc très important d’un point de vue démocratique que chaque électeur ne puisse bénéficier que d’une seule procuration (c’est en principe le cas actuellement) et que les procurations ne soient acceptées que dans un nombre le plus limité possible de cas (quand l’électeur peut apporter la preuve qu’il lui est impossible de se rendre personnellement au bureau de vote).   

Alain Destexhe joue avec le feu

 

La lecture de l’argumentation développée par le Sénateur Alain Destexhe pour justifier sa proposition de loi rendant possible l’instauration à grande échelle d’un système de vote par Internet[5] a de quoi inquiéter tout démocrate. Non seulement il ignore complètement l’exigence démocratique du contrôle des opérations électorales par les citoyens-électeurs eux-mêmes mais, de plus, il considère qu’il n’est plus nécessaire de garantir le secret des votes : « La question du secret, des pressions et intimidations éventuelles, ne se pose plus de la même façon que lorsque le suffrage universel a été instauré. La population belge a acquis une très grande maturité et accepte le principe de la liberté de vote, même au sein d'une même famille. Dans l'immense majorité des cas, le vote par courrier électronique s'exerçant à domicile ou ailleurs se ferait en toute liberté et ne pourrait pas influencer le résultat du vote ». Ceci est d’un angélisme sidérant ! Il concède cependant qu’«  Il n'en reste pas moins vrai que dans un faible nombre de cas, le risque, même minime, existe », tout en affirmant que « la « théorie de l'isoloir » où le secret absolu du vote est respecté, est plutôt un mythe. En réalité, en se rendant à l'isoloir, l'électeur peut être influencé de multiples façons, par exemple sur le chemin du bureau de vote ou dans les files d'attente. » Comment peut-on confondre les influences diverses auxquelles tous les électeurs sont soumis avant l’élection, ce qui est tout à fait normal dans le cadre d’une campagne électorale, avec les pressions directes que pourrait subir un électeur au moment de voter s’il ne bénéficie pas de la garantie que son choix restera secret ?
Le sénateur concède toutefois : « Afin d'avoir une garantie supplémentaire on pourrait éventuellement [sic] prévoir que la loi précise que l'électeur doit être seul au moment de voter. Il nous semble qu'entre autres l'article 183 du Code électoral, qui stipule que « sera puni [d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement,] quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, aura usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune », présente des garanties suffisantes. » Quelle manque de sérieux ! A quoi sert-il de prévoir une loi inapplicable ? Avec le vote par Internet on voit mal en effet comment démontrer de tels délits !
Il reconnaît ensuite que le vote par correspondance ne respecte pas non plus le principe de la garantie du secret des votes : « Notons enfin que plusieurs pays démocratiques acceptent le principe que le secret ne soit pas absolu au moment du vote : c'est le cas de tous les pays où le vote par correspondance est possible, la France et l'Espagne, par exemple. » Mais il en conclut : «Il y a donc un a priori favorable quant au respect de la règle du secret du vote au moment où celui-ci est émis ».
C’est bien là que le bât blesse : comment peut-on prendre à la légère la question du secret du vote au point de se contenter de s’en remettre à la bonne volonté des électeurs ?  Les pressions sur les électeurs ou leur corruption seraient, dans ce cas, d’autant plus possibles que celles-ci se pratiqueraient quasi sans risque !

Pour conclure


Si on veut bien continuer à considérer que les élections de nos représentants sont une affaire sérieuse, la base même de la légitimité du pouvoir de nos dirigeants politiques, il faut arrêter de fragiliser cette base en banalisant l’acte d’élire ses représentants au point d’en faire un geste purement technique ne nécessitant aucune précaution particulière. Avec les votes à distance, qu’ils se fassent par correspondance ou par Internet, ni le secret des votes, ni le contrôle effectif de l’ensemble des opérations électorales par les citoyens-électeurs ne peuvent être garantis. C’est tout simplement inacceptable.


                                                                 Michel Staszewski    Octobre 2008










[1] Etude réalisée par un consortium d’Universités belges à la demande des administrations fédérales et régionales,  publiée fin 2007 (cf. http://www.poureva.be/spip.php?article510).
[2] Proposition de loi n° 2-410/1 du 20/04/2000 déposée par Alain Destexhe et Vincent van Quickenborne et proposition de loi n° 3-205/1 du 09/09/2003, déposée par Alain Destexhe.
[3] Source principale de ce paragraphe : « Be Voting », 1ère partie, pp. 170 à 177.
[4] Notons aussi cet élément interpellant pour les électeurs de Belgique : le président de l’Estonie refusa de promulguer la loi, la considérant inégalitaire dans la mesure où seules les personnes votant par Internet se voyaient accorder la possibilité de modifier leur vote. La Cour constitutionnelle ne retint pas cette objection, estimant quant à elle que puisque tous les électeurs avaient la possibilité de voter par voie électronique, la loi ne violait pas le principe d’égalité des électeurs.
Cet aspect des choses devrait interpeller les démocrates de Belgique vu que l’inégalité en ce domaine est flagrante dans ce pays : selon l’endroit où se trouve leur domicile, les électeurs sont soumis à des systèmes de scrutins très différents ; et si ceux qui votent de manière traditionnelle gardent la possibilité de participer au contrôle effectif de l’ensemble des opérations électorales, ce n’est pas le cas de ceux qui sont soumis au vote électronique.    

[5] Proposition de loi n° 3-205/1 du 09/09/2003.

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